Réglementation de la pêche
En mer du Nord, Manche et Atlantique, I’ usage d’un trémail d’une longueur maximale de 50 m sauf dans les estuaires et dans les eaux salées des fleuves et rivières affluant à la mer ;
• en Méditerranée, I’ usage d’une grapette à dents, destinée à la capture de coquillages.
Il est interdit de pêcher dans les ports.
La pêche avec un épervier est .
Tailles minimales des captures voir tableau ci-dessous
Ils existent dans toutes les régions de ZONES INTERDITES à la pose du filet, il faut s’informer aux affaires maritimes concernées !
La vente du produit pêché et strictement interdit !!
Les plaisanciers peuvent pratiquer l’activité de pêche maritime à titre exclusivement récréatif, c’est à dire que sont interdits la vente du poisson pêché ainsi que l’achat des produits issus de la pêche qui doivent être réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Toute infraction à ces interdictions est susceptible d’entraîner des condamnations pénales pouvant aller jusqu’à 22 860 €.
Marquage des captures
Quel que soit le type de pêche de loisir pratiqué (à pied, du rivage, sous-marine ou embarqué) et afin d’éviter le braconnage, chaque pêcheur doit marquer tous les spécimens des espèces figurant dans le tableau ci-après.
Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale. Il doit être effectué dès la capture sauf pour les spécimens conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Ce marquage ne doit pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
Espèces devant faire l’objet d’un marquage :
Bar/Loup, Bonite, Cabillaud, Corb, Denti, Dorade coryphène, Dorade royale, Espadon, Espadon voilier, Homard, Langouste, Lieu jaune, Lieu noir, Maigre, Makaire bleu, Maquereau, Marlin bleu, Pagre, Rascasse rouge, Sar commun, Sole, Thazard/job, Thon jaune, Voilier de l’Atlantique.
Tailles minimales des captures :
Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à :
Zones de l’océan Atlantique Nord-Est, de la Manche et de la mer du Nord : Mollusques, crustacés et autres animaux marins
· Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
· Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
· Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
· Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
· Orphie (Belone belone) : 30 cm.
· Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
· Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
· Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
· Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
· Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.
· Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La Baule : 3 cm.
· Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
· Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
· Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
· Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
· Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
· Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
· Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
· Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
· Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
· Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
· Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.
· Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
· Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.
Zones CGPM 7 golfe du Lion, CGPM 8 Corse Mollusques, crustacés et autres animaux marins
· Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm ;
· Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm ;
· Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm ;
· Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus ;
· Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus ;
· Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm ;
· Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm ;
· Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
Mayotte Crustacés
· Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
Saint-Pierre-et-Miquelon Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret no 87-182 du 19 mars 1987 et l’arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris en application du décret no 87-182 du 19 mars 1987.
En bateau
Les seuls engins autorisés sont les suivants :
· deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
· 2 casiers à crustacés ;
· 1 foëne ;
· une épuisette ou " salabre".
Toutefois sont autorisés la détention et l’usage :
- de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
- en Méditerranée, d’une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, d’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.
Par ailleurs, bord des navires et embarcations de plaisance, il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêches ou engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.
En engin de plage (Embarcations non immatriculées : kayaks inférieures à 4m, pédalos...)
Est autorisée une seule ligne tenue à la main par personne à bord, dans la limite de 12 hameçons maximum par embarcation.
A pied
La pêche à pied, qui se pratique sur le rivage de la mer sans le recours à une embarcation ou à un quelconque engin flottant, n’est soumise à aucune formalité administrative particulière, sauf pour l’usage de filet qui nécessite une autorisation délivrée par les affaires maritimes.
Il faut toutefois se renseigner localement auprès des services intéressés (mairie ou affaires maritimes) des restrictions justifiées au regard des exigences locales telles que la sécurité des usagers des plages, la protection de la ressource et la santé publique.
Par exemple :
- certaines espèces sont soumises à des interdictions de pêche pendant certaines périodes ou certaines zones ;
le ramassage des végétaux marins n’est pas libre ;
les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi bien dans le cas des poissons que des crustacés ou des coquillages.
Pêche sous-marine
La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisir est obligatoire.
Il faut avoir au moins 16 ans pour pratiquer la pêche sous-marine et être détenteur d’une attestation d’assurance ou être licencié à la fédération française d’études et de sports sous- marins.
Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
· d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
· de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
· de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
· de faire usage d’un foyer lumineux ;
· d’utiliser, pour la capture des crustacés une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
· de tenir hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
· il est interdit de chasser en plongée avec bouteilles.
Tout pratiquant doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position.
Textes de référence :
· Décret du 11 juillet 1990 modifié par le décret du 21 décembre 1999 et du 6 septembre 2007
Afin de pratiquer au mieux la pêche en mer, la pêche sous-marine ou la pêche à pied, il est impératif de se renseigner auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) sur la réglementation applicable : zones d’interdictions, de restrictions ou zones d’activités, tailles de capture des espèces etc...
DECRET
Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir
NOR: MERP9000021D
Version consolidée au 21 juin 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu l’article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
· Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 1 JORF 30 décembre 1999
Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Article 2
· Modifié par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 1 JORF 8 septembre 2007
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu’à celles des dispositions réglementaires nationales et communautaires applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels.
Article 3
· Modifié par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 2 JORF 8 septembre 2007
A bord des navires et embarcations mentionnés à l’article 1er, il est interdit de détenir et d’utiliser d’autres engins que ceux énumérés ci-après :
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou “salabre”.
Toutefois, sont autorisés la détention et l’usage :
- de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
- en Méditerranée, d’une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l’article 6 du présent décret, d’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.
Article 3 bis
· Créé par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 3 JORF 8 septembre 2007
A bord des navires et embarcations mentionnés à l’article 1er, il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.
Article 4
· Modifié par Décret n°2009-727 du 18 juin 2009 - art. 1
I. - L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. - L’usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
III. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
- d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
IV. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Article 5
· Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 5 JORF 30 décembre 1999
En vue d’empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d’engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l’article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d’emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l’exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
Article 6
Pour l’application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d’application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l’Ouest d’une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d’Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A :
48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W
Point B :
48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W
Point C :
48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W
puis à partir du point C allant en direction d’un point de coordonnée 50° 02I 20J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A :
47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W
Point B :
47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W
Point C :
47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W
Point D :
47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d’une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
Point A :
46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W
Point B :
46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W
Point C :
46° 20I 30J N
(parallèle de la pointe du Groin du Cou)
01° 35I 30J W
et de ce point plein Ouest d’autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d’une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d’autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
7. Le préfet dans les départements d’outre-mer.
Article 7
Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l’île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l’autorité administrative sont exercés par le représentant de l’Etat.
Article 8
Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d’engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l’article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (abrogé)
Article ANNEXE I (abrogé)
· Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 6 JORF 30 décembre 1999
· Abrogé par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 4 (V) JORF 8 septembre 2007
TAILLES MINIMALES (*). (abrogé)
DÉTERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS, : CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX MARINS. (abrogé)
Article ANNEXE II (abrogé)
· Abrogé par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 4 (V) JORF 8 septembre 2007
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l’intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Pour la réglementation de la maille il convient de se renseigner auprès des Affaires Maritimes concernées !